Un chemin d’exploitation à usage agricole peut-il être interdit d’accès au public ? En l’absence de titre, à qui appartient-il ?
REPONSE MINISTERIELLE :
R.M. Sénat Masson.
Un chemin d’exploitation à usage agricole peut-il être interdit d’accès au public ? En l’absence de titre, à qui est censé appartenir ledit chemin d’exploitation ?
Dans sa réponse, le ministre rappelle que le régime juridique des chemins d’exploitation est régi par les dispositions des articles L. 162-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) et qu’il est déterminé par la propriété de leur assiette, qui est privée et divisée, ainsi que par leur usage, qui est collectif.
Il indique que l’article L. 162-1 du CRPM dispose que les chemins et sentiers d’exploitation sont “ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public“.
En conséquence, chaque riverain a une part de propriété qui se détermine comme celle du lit des cours d’eau non domaniaux (article 563 du Code civil), donc constituée par la partie du chemin jouxtant leur fonds jusqu’à une ligne présumée passer au milieu de la voie. Le droit d’usage du chemin ou sentier d’exploitation appartient à chaque propriétaire riverain et limitrophe.
Les propriétaires de fonds enclavés en ont également l’usage mais par servitude. Un riverain ne peut limiter l’usage du chemin aux autres propriétaires riverains. Ainsi, toute obstruction de l’accès au chemin par la pose d’une clôture ou d’une barrière est prohibée, sauf à en permettre l’usage à tous les ayants-droit en les mettant en mesure de les ouvrir.
De fait, tout propriétaire riverain peut interdire l’accès du chemin aux non-riverains, à condition que les autres riverains puissent continuer à y accéder, ou peut clore son fonds à la condition qu’il ne restreigne pas ou ne rende pas incommode le passage des autres propriétaires riverains du chemin.
Par l’arrêt N. 17-22508 du 29/11/2018 (Diane-infos 22229), la Cour de cassation rappelle à cet égard que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains.
J.O. Sénat, Q. 25279, 06/01/2022, P. 68 – Voir le Diane-infos 25325