Les odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
JURISPRUDENCE :
Se plaignant de désordres (absence de raccord des évents provoquant des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes) affectant les bâtiments d’une résidence réalisée par un constructeur, le syndicat des copropriétaires a, après expertise réalisée en 2015, assigné celui-ci en réparation, ainsi que l’assureur dommages-ouvrage, en indemnisation.
Les juges du fond ont rejeté la demande en retenant que la réception ayant eu lieu le 31 juillet 2004, le risque pour la santé et la sécurité des occupants résultant de l’absence de raccordement des évents ne s’était pas concrétisé à la date de l’expertise.
Le syndicat des copropriétaires s’est pourvu en cassation en soutenant que l’ouvrage était affecté de non-façons, apparues dans les dix ans de la réception, qui, faisant courir des risques aux occupants, le rendaient nécessairement impropre à sa destination, peu important que ces risques ne se soient pas encore concrétisés.
La Cour de cassation (21-15608), au visa des articles 1792 du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances, dont il ressort que “l’assurance dommages-ouvrage garantit notamment les dommages qui, affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination dans le délai d’épreuve de dix ans courant à compter de la réception“, juge qu’en statuant ainsi, “après avoir constaté que l’expert avait relevé que l’absence de raccordement des évents provoquait des odeurs nauséabondes présentant un danger pour la santé des personnes, de sorte que le risque sanitaire lié aux nuisances olfactives rendait, en lui-même, l’ouvrage impropre à sa destination durant le délai d’épreuve, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 11/05/2022, 21-15608 ;
legifrance.gouv.fr – Voir Diane-infos 25820