Absence de responsabilité du vendeur alors même qu’un tribunal prononce avec effet rétroactif la caducité d’un permis de construire postérieurement à la vente.

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En mars 2008, une société civile immobilière (SCI) a vendu une grange à démolir, l’acte de vente faisant état d’un permis de construire deux immeubles sur le terrain, accordé par arrêté municipal en 2004. Était annexé à cet acte un certificat de 2007 délivré par le maire de la commune attestant de la non-caducité de ce permis de construire.

Par une décision de 2012, le tribunal administratif, sur requête d’un voisin, a annulé la décision du maire de la commune en septembre 2008 ayant refusé de constater la péremption de ce permis de construire. Soutenant qu’il avait été empêché de mener à bien son projet du fait, notamment, d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, l’acquéreur a assigné la SCI en paiement de diverses sommes en remboursement de frais et à titre de dommages-intérêts. Le notaire a été appelé en garantie par la SCI.

La cour d’appel a rejeté ces demandes.

La Cour de cassation (21-19460) approuve la cour d’appel qui a énoncé à bon droit que la conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance du bien, soit pour un terrain, lors de la remise des titres de propriété” et qui a relevé “qu’il résultait des termes de l’acte de vente et des documents annexés l’absence de recours contre le permis de construire et ses transferts successifs, ainsi que son absence de caducité au jour de la signature de l’acte authentique de vente, établie par un certificat du maire du 3 décembre 2007“.

Elle juge qu'”elle en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au vice caché et à la délivrance d’un permis de régularisation, que peu importait l’effet rétroactif de la caducité, dès lors que celle-ci résultait d’un jugement rendu sur une demande postérieure à la vente“.

C.Cass.Civ.3ème, 16/03/2023, 21-19460 ;
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