Le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si…

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Par principe, le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est un contrat de droit privé, sauf si ce contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

En 2000, une commune a cédé à une société une parcelle de son domaine privé en vue de la construction par cette société d’un immeuble à usage industriel. L’acte de cession imposait à la société de déposer une demande de permis de construire et de réaliser la construction dans des délais déterminés, sous peine de résolution de la vente par la commune, à charge pour elle, si la résolution devait intervenir après le commencement des travaux, d’indemniser la société au titre de la plus-value apportée au terrain par les travaux réalisés. Il interdisait également à la société de mettre en vente le terrain avant l’achèvement des travaux sans en avoir avisé le maire, la commune pouvant alors soit obtenir la rétrocession du terrain soit agréer ou désigner l’acquéreur, ou de procéder à son morcellement sans autorisation de la commune.

La commune avait par la suite procédé à la résolution de la vente au motif que le délai de réalisation des travaux n’avait pas été respecté. Des travaux ayant été déjà exécutés, la société avait sollicité auprès de la commune le versement d’une indemnité.

Initialement saisies du litige, les juridictions de l’ordre judiciaire se sont déclarées incompétentes pour en connaître tout comme les juridictions administratives saisies par la suite qui ont renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher la question de la compétence pour connaître de ce litige.

Le Tribunal des conflits (13/03/2023, 4266) va tout d’abord rappeler le principe énoncé ci-dessus.

Il va ensuite relever :

– que la vente par la commune à la société “d’une parcelle appartenant à son domaine privé en vue de la réalisation d’un bâtiment industriel n’a pas pour objet l’exécution d’un service public ;
– que ni les clauses par lesquelles la société s’engage, sous une condition résolutoire, à déposer un permis de construire et à réaliser un bâtiment dans certains délais, ni celles qui encadrent le droit de la société de disposer du terrain, ni celles qui encadrent les conditions de retour du bien en cas de résolution de la vente, ni aucune autre clause n’impliquent que, dans l’intérêt général, le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs
“.

Il juge donc qu’il appartient “à la juridiction judiciaire de connaître de la demande indemnitaire de la société consécutive à la résolution de la vente prononcée par la commune en raison du non-respect du délai de réalisation de la construction“.

T.Conf., 13/03/2023, 4266 ;
tribunal-conflits.fr

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