Les travaux litigieux de pose du carrelage sur un ouvrage existant ne constituaient pas en eux-mêmes un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.

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JURISPRUDENCE :

Une personne a commandé la fourniture et la pose de carrelage à une société. Les travaux ont été intégralement payés. Se plaignant de désordres affectant le carrelage, elle a, après expertise, assigné Ia société en indemnisation de ses préjudices en s’appuyant sur l’article 1792 du Code civil portant sur la garantie décennale.

Les juges du fond ont rejeté la demande en indemnisation.

Pour la Cour de cassation (18-23051), en “ayant retenu que les travaux litigieux de pose du carrelage sur un ouvrage existant ne constituaient pas en eux-mêmes un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, mais portaient sur un élément d’équipement, et que c’était en vain que [le requérant] invoquait l’article 1792-2 du même code, qui précisait, en son second alinéa, qu’un élément d’équipement était indissociable lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne pouvait s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière, ce qui n’était pas le cas en l’espèce pour le carrelage, dont le remplacement n’était pas de nature à entraîner la détérioration de l’ouvrage sur lequel il reposait, la cour d’appel (…) a pu en déduire que [le requérant] ne pouvait fonder ses demandes sur la garantie décennale des constructeurs et a légalement justifié sa décision de ce chef“.

C.Cass.Civ.3ème, 21/11/2019, 18-23051 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 23332

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