Contestation d’une donation-partage : le délai de prescription démarre le jour où l’inégalité a été découverte, pas forcément au jour de l’acte notarié !

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JURISPRUDENCE :

En 2005, des époux ont consenti une donation-partage à leurs quatre enfants, deux d’entre eux recevant chacun une maison, à charge pour eux de verser une soulte aux deux autres, lesquels avaient reçu des parcelles de terre.

Suite au décès des donateurs, l’un des donataires d’une maison a assigné ses copartagés en nullité de l’acte de donation-partage pour dol en invoquant la sous-évaluation des parcelles susmentionnées.

Les juges du fond déclarent son action prescrite et ses demandes irrecevables en retenant que faute par lui de rapporter la preuve de faits permettant, par leur révélation, de reporter le point de départ de la prescription, celui-ci doit être fixé au jour de l’acte querellé.

Au visa de l’article 1116 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131 du 10/02/2016, et l’article 1304 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi N. 2007-308 du 05/03/2007, la Cour de cassation (19-14769) indique qu'”il résulte de ces textes que la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue“.

Par conséquent, “en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si [le requérant] n’avait pas découvert l’erreur qu’il alléguait lors de l’expertise diligentée à sa demande le 12 octobre 2012, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision“.

C.Cass.Civ.1ère, 04/11/2020, 19-14769 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 24162.

 

 

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