Procédures collectives : la résiliation du bail des locaux affectés à l’exploitation du fonds de commerce du débiteur n’est pas un acte de gestion courante.

JURISPRUDENCE :

Une société, mise en redressement judiciaire, a présenté une requête au juge-commissaire, lui demandant de “bien vouloir ordonner la cessation du contrat de bail” du local dans lequel elle exploite son fonds de commerce. Par ordonnance, le juge-commissaire a dit “qu’il convient d’autoriser la société (…) à procéder à la résiliation du contrat de bail”.

Le bailleur a formé un recours en soutenant que “la résiliation d’un contrat de bail commercial, parce qu’elle emporte la perte du droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce, ne peut constituer un acte de gestion courante que le débiteur soumis à la procédure collective aurait le pouvoir d’accomplir sans autorisation”.

Les juges du fond ont cependant confirmé l’ordonnance après avoir relevé que la demande de la société “correspond à la mise en oeuvre, par (la débitrice), non dessaisi(e) de la réalisation des actes de gestion courante (…) dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire et non de liquidation judiciaire, d’une demande visant au prononcé de l’autorisation de résilier le contrat” et que “la société, en résiliant le contrat de bail, a réalisé un acte de gestion courante”.

La Cour de cassation ( 08/09/2021, 20-12340) va préciser qu’il résulte des articles L. 622-3 et L. 622-7, II du Code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14, alinéa 1er, du même code, “que la résiliation du bail des locaux affectés à l’exploitation du fonds de commerce du débiteur constitue un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise“.

Elle juge donc que la cour d’appel a violé les textes susvisés par fausse application.

C.Cass.Com., 08/09/2021, 20-12340 ;
legifrance.gouv.fr – Voir le Diane-infos 25122

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